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Mizuno Corporation - Politique de distribution

Politique de segmentation de produits

1. Mizuno se réserve le droit de livrer certains produits (en particulier, mais sans limitation, ceux qui incorporent de nouvelles fonctionnalités technologiques innovantes) uniquement à certains types de clients par le biais d’une segmentation de sa gamme de produits qui s’appuie sur des considérations commerciales et entrepreneuriales raisonnables. Cette mesure peut également s’appliquer en cas d’introduction de nouveaux modèles sur le marché européen.

2. Les présentes Conditions spécifiques entrent en vigueur à compter du 1er juin 2016 et constituent un amendement des conditions générales de vente et de livraison de Mizuno en vigueur sur le territoire sur lequel le client de vente au détail européen de Mizuno concerné (ci-après dénommé le « Client de vente au détail ») exerce ses activités commerciales (ci-après les « Conditions générales »).

3. L'acceptation par le Client de vente au détail des produits fournis par Mizuno après l’entrée en vigueur des présentes Conditions spécifiques est également considérée comme une acceptation des présentes Conditions spécifiques par le Client de vente au détail.

4. Mizuno se réserve le droit de modifier et/ou d’amender ultérieurement les Conditions spécifiques, ou de les remplacer entièrement par une version plus récente (ci-après la « Modification »), à sa propre discrétion, mais Mizuno s’engage à informer le Client de vente au détail de cette Modification préalablement à l’entrée en vigueur de celle-ci.

Justification légale

1. Cadre et réglementation juridiques et principes de droit en vigueur :

a. Articles 101 à 105 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatifs à l’abus de position dominante sur le marché des entreprises commerciales.

b. La politique européenne de segmentation de produits de Mizuno à l’égard de ses Clients de vente au détail entre dans la catégorie des relations verticales, dans la mesure où, à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement, nous agissons, en tant que fabricant et fournisseur d’articles de sport, à un niveau plus élevé qu’un détaillant, ce qui signifie qu’il s’agit pour nous d’une relation exercée de l’amont vers l’aval.

c. Ces relations verticales et opérations commerciales sont considérées et examinées sur la base des articles du traité TFUE précités à la lumière du Règlement d’exemption par catégorie verticale de l’UE daté du 20 avril 2010 (VABER 2010).


2. Parts de marché et définition du marché et de sa pertinence pour le schéma de distribution européen de Mizuno :

a. Il est très important de souligner que, dans ce contexte, toutes les dispositions des lois antitrust européennes et nationales précitées s’appliquent exclusivement aux entreprises exerçant une position dominante sur le marché, sauf si des politiques, pratiques et ententes contractuelles verticales constituent une atteinte grave aux lois antitrust (en l’occurrence par la présence d’« infractions caractérisées » ou de « clauses noires » dans des contrats ou autres accords commerciaux conclus entre un fournisseur et ses détaillants).

b. Le principe de la liberté contractuelle, qui est un droit constitutionnellement garanti par l’Union européenne comme l’un des aspects de la liberté d’entreprendre dont jouit chaque opérateur commercial en vue d’établir ses relations d’affaires à sa propre discrétion, s’applique à de nombreuses petites et moyennes entreprises au sein de l’Union européenne. Cela implique que le propriétaire de la marque est en droit de refuser l’entrée, ou de cesser de faire affaire avec un client effectif, sans qu’il lui soit nécessaire de justifier cette décision d’une quelconque manière. À cet égard, il n’est nullement question de discrimination, ce fait devant être observé, lors du choix de partenaires commerciaux, par l’absence d’obligation d’approvisionner quelqu’un avec certains produits, ou de se voir en quelque sorte contraint par des lois impératives de servir certaines catégories de groupes de détaillants.

i. Cette liberté cesse cependant d’exister, ou est restreinte par le droit des cartels en vigueur, en cas de dépassement de certains seuils (parts de marché). Le principe de base qui prévaut est qu’une part de marché supérieure à 30 % vis-à-vis du produit et du marché géographique ainsi définis serait susceptible d’engendrer une position dominante sur le marché.

c. Dans la mesure où Mizuno ne détient PAS de part de marché supérieure à 30 %, et n’occupe donc pas de position dominante sur le marché, Mizuno est, conformément à la législation de l’UE, en droit de mener une politique de segmentation des produits.

Date d’entrée en vigueur : 1er juin 2016